Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Sophie Auconie

La section 6 du chapitre Ier du titre II de la première partie de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complétée par un article 39‑1 ainsi rédigé :

« Art. 39‑1. – I. – Afin de tenir compte des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires, à la hausse comme à la baisse, les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires comportent obligatoirement une clause de révision de prix.

« La liste des matières premières agricoles et alimentaires rendant obligatoire l’introduction d’une telle clause est précisée par décret.

« II. – La clause prévue au I fait référence à un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels opère l’acheteur ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à ce que les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires comportent obligatoirement des clauses de révision de prix, faisant référence à un ou des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère le fournisseur.

La restauration collective a en effet un rôle stratégique à jouer car elle constitue un débouché majeur pour les agriculteurs. Atteindre cet objectif implique que les conditions de passation des marchés publics permettent de tenir compte des fortes fluctuations des prix des produits agricoles et alimentaires.