Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Antoine Herth
Photo de monsieur le député Maurice Leroy
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Olivier Becht
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de monsieur le député Stéphane Demilly
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de madame la députée Laure de La Raudière
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde

Après l’alinéa 5, insérer un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’échec de la renégociation, chacune des parties pourra, de bonne foi, mettre fin au contrat dans les meilleures dispositions ».

Exposé sommaire

L’article L. 441‑8 du code de commerce actuellement en vigueur ne prévoit aucune disposition visant à tirer les conséquences d’un échec de la renégociation du prix convenu.

Cette lacune est dommageable aux vendeurs qui sont exposés à la poursuite des relations commerciales, l’acheteur continuant de commander et de régler les commandes au tarif initial. Ceci entraine une recrudescence des litiges factures entrainant des coûts supplémentaires pour le vendeur.

Afin d’y mettre un terme, un nouvel alinéa au sein de l’article L. 441‑8 du code de commerce doit prévoir que chacune des parties pourra mettre un terme au contrat en cas d’échec de la renégociation et ce, dans les meilleures dispositions.