Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Antoine Herth

Antoine Herth

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Photo de monsieur le député Maurice Leroy

Maurice Leroy

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Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier

Pierre Morel-À-L'Huissier

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Photo de monsieur le député Charles de Courson

Charles de Courson

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Photo de monsieur le député Olivier Becht

Olivier Becht

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Photo de monsieur le député Bertrand Pancher

Bertrand Pancher

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Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

Christophe Naegelen

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Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo

Agnès Firmin Le Bodo

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Photo de madame la députée Laure de La Raudière

Laure de La Raudière

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Photo de monsieur le député Paul Christophe

Paul Christophe

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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

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Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde

Jean-Christophe Lagarde

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Rédiger ainsi l’alinéa 41 :

« III. - Les dispositions mentionnées au I sont applicables aux contrats passés avec les entreprises sucrières par les producteurs de betterave ou de canne à sucre, sans préjudice des dispositions du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles concernant le secteur du sucre. »

Exposé sommaire

Cette proposition vise à permettre aux planteurs de betterave et de canne à sucre de bénéficier des nouvelles dispositions que prévoit le projet de loi en matière de contractualisation – ainsi que l’appelèrent de leur vœux le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l’Agriculture au cours et à l’issue des états généraux de l’alimentation.

Concrètement, il est proposé de subordonner à l’alinéa 41 tel que rédigé initialement une formule qui permette à la fois de ne pas exclure expressis verbis les producteurs des filières sucrières et de ne pas déroger à l’ordre juridique actuel.

En effet, si le règlement OCM unique – dont fait mention le conseil d’État dans son avis du 25 janvier dernier – contient des mesures spécifiques portant sur les conditions d’achats des betteraves, en matière de contrats de vente de betteraves, le droit national s’est toujours appliqué – et ce, sous réserve des règlements européens. De fait, le règlement OCM unique autorise les précisions et compléments quant aux contrats entre betteraviers et fabricants de sucre en tant et lorsque ces dispositions ne lui sont pas contraire (confer annexe X, point X).

En conséquence de quoi, au regard de la jurisprudence européenne et en l’état actuel du droit communautaire et du droit interne, l’exclusion absolue des relations commerciales entre producteurs (de betterave et de canne à sucre) et fabricants de sucre du champ d’application du projet de loi n’apparaît pas opportune.