- Texte visé : Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, n° 627
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de commerce
Au deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, après le mot : « circulaire », sont insérés les mots : « , du bien être animal ».
Cet amendement vise à introduire la notion de bien-être animal dans la déclaration de performance extra-financière des entreprises (anciennement rapport de responsabilité sociale des entreprises ou RSE).
Les entreprises assujetties à cette obligation doivent employer au moins 500 salariés permanents en moyenne au cours de l’exercice considéré. Par conséquent, elles bénéficient généralement d’un service de restauration collective.
La déclaration de performance extra-financière comprendra des informations relatives à ses engagements sociétaux en faveur du bien-être animal lors des achats de produits d’origine animale.