- Texte visé : Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, n° 627
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Après le mot :
« part »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« de 50 % de produits bénéficiant de signes ou mentions prévus par l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime, ou issus du commerce équitable tel que défini à l’article 94 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, ou de produits en circuits courts. »
Depuis l’adoption de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, des objectifs d’incorporation de produits biologiques, de produits saisonniers, de produits à faible impact environnemental eu égard à leurs conditions de production, de produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine ou de produits issus d’exploitations engagées dans une démarche de certification environnementale pour la restauration collective de l’État figurent dans notre droit.
La loi Grenelle 1 prévoyait ainsi que 15 % des commandes en 2010, et 20 % en 2012 devaient satisfaire à ces obligations en matière de produits biologiques, et pour une même part, pour les autres productions saisonnières et sous signe de qualité et d’origine.
Nous faisons le constat que ces objectifs sont loin d’avoir été respectés, et qu’il est indispensable à la fois de les réaffirmer à travers un engagement législatif chiffré et contrôlable et non un simple renvoi au décret, mais aussi de la nécessité de les accompagner de moyens financiers réels et durables pour que les gestionnaires de la commande publique puissent satisfaire à ces obligations.