Fabrication de la liasse

Amendement n°CE1172

Déposé le vendredi 13 avril 2018
Discuté
Retiré
(mercredi 18 avril 2018)
Photo de madame la députée Célia de Lavergne
Photo de madame la députée Sandrine Le Feur

Le 3° du I de l’article L. 752‑6 du code du commerce est complété par un e ainsi rédigé :

« e) La responsabilité sociétale et la distribution de produits bénéficiant d’un des signes, mentions ou démarches prévus par l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime, ou de l’écolabel mentionné à l’article L. 644‑15 du code rural et de la pêche maritime, ou satisfaisant de manière équivalente aux exigences définies par ces signes, mentions, démarches ou écolabel. »

Exposé sommaire

Aux termes de l’article L. 752‑6 du code du commerce, les commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC) examinent les projets commerciaux d’une surface supérieure à 1000 m², au regard d’un certain nombre de critères, notamment « la localisation du projet et son intégration urbaine (…), l’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral (…), les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche (…), la contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; la variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales (…) ».

Les acteurs de la grande distribution, qui occupent une place prépondérante sur le marché agroalimentaire, sont donc soumis à une autorisation de la CDAC préalable à toute installation dans un local dont la surface est au moins égale à 1000m². Au regard de leur poids économique, de leur rôle pour garantir un juste revenu aux producteurs et aux exploitants, et enfin, de leur possibilité d’accompagner les clients dans leurs choix de consommation, il apparaît nécessaire de renforcer les critères évalués par la CDAC.

Cet amendement vise à en compléter la liste, en y intégrant un critère de responsabilité sociétale, et de distribution de produits issus de circuits courts, ou bénéficiant de signes d’identification de la qualité ou de l’origine.