- Texte visé : Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, n° 627
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code rural et de la pêche maritime
Le second alinéa de l'article L. 521‑3‑1 est supprimé.
Ce sont les coopératives qui ont inventé la contractualisation la plus aboutie, au double engagement : celui de l’associé coopérateur à livrer sa production à la coopérative, celui de la coopérative de transformer cette production, la commercialiser, la valoriser au mieux pour restituer un maximum de rémunération aux associés coopérateur en fonction de ces apports.
Comment imaginer dans ces conditions de « rémunération maximum » aux coopérateurs appliquer la contractualisation rénovée ?
C’est même plus qu’un contrat puisque la coopérative est le prolongement des exploitations associées, c’est un engagement mutuel.
La contractualisation « rénovée » telle que présentée, concerne les contrats de vente, l’appliquer à l’engagement coopératif est une aberration.