- Texte visé : Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, n° 627
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 162‑22‑6, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° L’obligation faite aux établissements mentionnés par le présent article de rendre publique la part que représente l’alimentation dans le prix du forfait hospitalier individuel. » ;
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 174‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément au 4° de l’article L. 162‑22‑6, un décret précise les différents postes de dépenses engagés par les établissements mentionnés par cet article qui participe à la détermination du prix du forfait hospitalier. »
Le présent amendement vise à rendre public les différentes données déterminants le prix du forfait hospitalier standard pour chaque patient.
Dans un contexte budgétaire difficile, il est important de rendre public les différents postes de dépenses des établissements médico-sociaux, notamment concernant l’alimentation, potentiellement impactés par des économies d’échelle. Les hôpitaux représentent à eux seuls 47 % du secteur de la restauration collective. Considérant l’importance de l’alimentation dans la politique de prévention soutenue par le Gouvernement et pour la santé des patients, il est fondamental d’objectiver les choix des établissements afin de les porter à la connaissance de nos concitoyens.