Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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L’alinéa 7 est ainsi rédigé :

« Si les parties n’aboutissent pas à un accord au terme d’un délai d’un mois prévu au troisième alinéa de l’article L. 441‑8, et sauf recours à l’arbitrage, tout litige entre professionnels relatifs à l’exécution de la clause de renégociation du prix doit, préalablement à toute saisine de la Commission arbitrale mentionnée à l’article L. 631‑28‑1 du code rural faire l’objet d’une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27 du même code. »

Exposé sommaire

Cet amendement en lien avec l’amendement 125 propose de créer une commission arbitrale dont le rôle serait de régler les litiges afférents à l’application de la clause de renégociation. Les litiges liés à la clause de renégociation doivent être réglés rapidement afin de permettre aux parties de sortir d’une situation qui met l’une d’elles dans une position économique intenable. De plus, certains contournements de cette clause sont constatés, il est donc pertinent qu’une commission indépendante puisse arbitrer les situations d’échec.