- Texte visé : Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, n° 627
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de la consommation
Au premier alinéa de l’article L. 113‑3 du code de la consommation, les mots : « les prix », sont remplacés par les mots : « le prix de vente, ainsi que, dans les réseaux de distribution, sur les produits bruts, le prix d’achat au producteur ».
Pour répondre aux inquiétudes des producteurs, les pouvoirs publics ont pris au mois d’août 1999 des arrêtés temporaires d’une validité de un à trois mois instituant l’étiquetage d’un double prix pour neuf fruits et légumes : à côté du prix payé par le consommateur devait figurer le prix d’achat au producteur. Cette expérience a prouvé la faisabilité technique de la mesure.
L’amendement, en reprenant le principe du double étiquetage, propose au consommateur de vérifier par lui-même, dans la transparence, le prix d’achat au producteur. Le citoyen, par son action de consommateur, doit être en capacité de choisir le prix qui garantit une juste rémunération du producteur. Les produits concernés, en première analyse, sont le lait, les œufs, la viande, les légumes et les fruits.
L’objectif à terme serait d’identifier le prix d’achat, raisonnable, de celui qui ne l’est pas et qui met ainsi en danger les exploitations agricoles.
Le prix citoyen est l’outil de régulation au profit du producteur.