Fabrication de la liasse

Amendement n°CE1351

Déposé le vendredi 13 avril 2018
Discuté
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Mathilde Panot

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Clémentine Autain

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Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis

Ugo Bernalicis

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Photo de monsieur le député Éric Coquerel

Éric Coquerel

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Photo de monsieur le député Alexis Corbière

Alexis Corbière

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Caroline Fiat

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Bastien Lachaud

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Michel Larive

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Jean-Luc Mélenchon

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Danièle Obono

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Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme

Loïc Prud'homme

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Photo de monsieur le député Adrien Quatennens

Adrien Quatennens

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Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon

Jean-Hugues Ratenon

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Photo de madame la députée Muriel Ressiguier

Muriel Ressiguier

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Sabine Rubin

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Photo de monsieur le député François Ruffin

François Ruffin

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Bénédicte Taurine

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Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Le fait, pour un acheteur, de ne pas proposer une offre écrite de contrat au producteur qui en a fait la demande, tel que le prévoit le paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ou de proposer une offre écrite de contrat ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l’article L. 631‑24 ou comprenant une délégation de facturation, en méconnaissance du IV du même article L. 631‑24 ; ».

Exposé sommaire

Nous reprenons ici une proposition de la Fédération Nationale Bovine avec qui nous avons échangé sur la question de la contractualisation dans la filière bovine. Rappelons que celle-ci est inférieure à 2 % de la production bovine… Le présent amendement de repli vise à ce que le projet de loi ne soit pas une incitation à ne pas proposer de contrat.

Comme le rappelle l’article 1 du présent projet de loi, le règlement Omnibus récemment adopté à Bruxelles prévoit qu’un producteur peut demander à son acheteur une offre écrite de contrat, dans les secteurs qui ne sont pas soumis à contractualisation obligatoire.

Or, l’article 2 dans sa rédaction actuelle ne prévoit aucune sanction en cas de refus d’un acheteur de satisfaire à cette demande.

Aussi, à travers cette rédaction, l’acheteur faisant le choix de s’engager dans une relation contractuelle avec son fournisseur s’exposerait à des sanctions dans le cas où le contrat proposé ne comporterait pas toutes les clauses obligatoires mentionnées à l’article L631‑24 du Code rural (indicateurs de coûts de production, ...) ... mais ne s’exposerait, au contraire, à aucune sanction dans le cas où il ferait le choix de ne s’engager dans aucune relation contractuelle ! L’article 2 de ce projet de loi peut donc logiquement être perçu par les acheteurs, dans sa forme actuelle, comme une incitation à ne pas proposer de contrat.