- Texte visé : Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, n° 627
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
La section 6 du chapitre Ier du titre II de la première partie de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complétée par un article 39‑1 ainsi rédigé :
« Art. 39‑1. – I. – Afin de tenir compte des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires, à la hausse comme à la baisse, les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires comportent obligatoirement une clause de révision de prix.
« La liste des matières premières agricoles et alimentaires rendant obligatoire l’introduction d’une telle clause est précisée par décret.
« II. – La clause prévue au I fait référence à un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels opère l’acheteur ».
Cet amendement vise à ce que les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires comportent obligatoirement des clauses de révision de prix, faisant référence à un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère le fournisseur.
Fondée sur des indices pertinents et en lien avec le produit, une clause de révision des prix dans les marchés publics doit faciliter une juste répartition de la valeur au sien des filières et une mise en avant des productions agricoles françaises en restauration collective. C’est aussi un outil agile pour faire face à de fortes fluctuations des prix potentiels des produits agricoles et alimentaires.