Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 20 avril 2018)
Photo de monsieur le député Jean-Charles Taugourdeau

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Exposé sommaire

Les pouvoirs publics ont pour objectif « d’éviter toute incitation commerciale pouvant conduire à l’utilisation inappropriée de produits phytopharmaceutiques ».

L’article 14 :

- vise à interdire des remises, rabais et ristournes de produits phytopharmaceutiques autres que les produits de biocontrôle, les substances de base et les produits à faible risque au sens de la règlementation

- prévoit une amende administrative en cas de manquement à l’interdiction.

En premier lieu, la méthode retenue est inappropriée pour atteindre l’objectif poursuivi.

Le Gouvernement retient la même méthode que celle appliquée, en 2014 pour les antibiotiques en médecine vétérinaire, alors que les objectifs poursuivis ne sont pas les mêmes : lutte contre un usage détourné des antibiotiques en tant que facteurs de croissance vs. baisse de l’utilisation de façon inappropriée par les agriculteurs des produits phytopharmaceutiques, en cassant le lien « de dépendance » des agriculteurs à ces produits grâce à l’arrêt des incitations commerciales.

L’encadrement des incitations commerciales en matière d’antibiotiques vétérinaires est présenté comme ayant induit la baisse des ventes de ces produits. Or, cette baisse a été enregistrée bien avant la prohibition des remises, rabais et ristournes pour ces produits, et on observe même une reprise à la hausse des ventes précisément depuis l’adoption de cette prohibition[1]. Ce recul a résulté d’une tendance de fond depuis 2007, conséquence du développement des chartes et guides de bon usage, de la mise à disposition de fiches bonnes pratiques, ou encore de campagnes de communication par l’ensemble des filières animales.

En second lieu, un tel encadrement des pratiques commerciales de l’ensemble d’un secteur nécessiterait une véritable étude d’impact préalable. En effet, le Conseil d’État dans son Avis du 25 janvier 2018, « regrette que l’étude d’impact ne présente pas à ce stade de justifications suffisamment détaillées de la nécessité de cette mesure à tous les stades de la commercialisation de ces produits, ni d’indication sur ses possibles effets sur le commerce intracommunautaire. »

Cette disposition du projet de loi aura en effet de multiples conséquences, pouvant notamment conduire à :

- Un fort accroissement des achats transfrontaliers et via internet pour lesquels les risques de contrefaçon et de non-conformité réglementaires sont bien plus importants ;

- Un risque d’entente anticoncurrentielle accru entre les fournisseurs, la différenciation de leurs produits substituables ne pouvant plus s’opérer entre leurs acheteurs ni même entre réseaux de distribution (interdiction des conditions générales de vente différenciées) ;

- Un risque d’entente anticoncurrentielle accru entre les opérateurs, autres que les fournisseurs, intervenant dans le circuit de commercialisation des produits phytopharmaceutiques, le volume à traiter étant réduit (ex. : transporteurs dédiés au transport de marchandises dangereuses).

- La désorganisation du marché de l’approvisionnement (modification aléatoire des tarifs, disparition du rôle de régulation du marché par les centrales d’achat dont la capacité de négociation et d’amortisseur à moyen terme profite aux agriculteurs et suppression d’un intermédiaire de service entre les agriculteurs et les multinationales) avec pour conséquences une déstabilisation de l’environnement économique des agriculteurs qui ne leur permettra plus de répondre aux cahiers des charges correspondant à l’attente des filières agro-alimentaires en aval, source de valeur ajoutée et du savoir-faire français.