Fabrication de la liasse

Amendement n°CE1505

Déposé le vendredi 13 avril 2018
Discuté
Non soutenu
(mercredi 18 avril 2018)
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de monsieur le député André Villiers

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Le fait, pour un acheteur, de ne pas proposer une offre écrite de contrat au producteur qui en a fait la demande, tel que le prévoit le paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ou de proposer une offre écrite de contrat ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l’article L. 631‑24 ou comprenant une délégation de facturation, en méconnaissance du IV du même article L. 631‑24 ; ».

Exposé sommaire

Comme le rappelle l’article 1 du présent projet de loi, le règlement Omnibus récemment adopté à Bruxelles prévoit qu’un producteur peut demander à son acheteur une offre écrite de contrat, dans les secteurs qui ne sont pas soumis à contractualisation obligatoire.

 

Or, l’article 2 dans sa rédaction actuelle ne prévoit aucune sanction en cas de refus d’un acheteur de satisfaire à cette demande.

 

Aussi, à travers cette rédaction, l’acheteur faisant le choix de s’engager dans une relation contractuelle avec son fournisseur s’exposerait à des sanctions dans le cas où le contrat proposé ne comporterait pas toutes les clauses obligatoires mentionnées à l’article L631-24 du Code rural (indicateurs de coûts de production, …) … mais ne s’exposerait, au contraire, à aucune sanction dans le cas où il ferait le choix de ne s’engager dans aucune relation contractuelle ! L’article 2 de ce projet de loi peut donc logiquement être perçu par les acheteurs, dans sa forme actuelle, comme une incitation à ne pas proposer de contrat.