Fabrication de la liasse

Amendement n°CE1514

Déposé le vendredi 13 avril 2018
Discuté
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À la seconde phrase de l’alinéa 6 de l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, le taux « 2 % » est remplacé par le taux « 4 % ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à durcir les sanctions pour les sociétés transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires qui manquent à leurs obligations en matière de dépôt de leurs comptes. Il porte de 2 % à 4 % du chiffre d’affaires journalier moyen le montant maximum de l’astreint prononcée.

La question de la publicité des comptes est cruciale, tout particulièrement dans le secteur agro- alimentaire. Elle permet une mesure précise du partage de la valeur ajoutée, enjeu largement évoqué dans le cadre des États Généraux de l’Alimentation dont il constituait un chantier.

Hélas, plusieurs acteurs industriels majeurs du secteur ne déposent pas leurs comptes malgré l’obligation légale. La société Bigard, par exemple, s’est plusieurs fois distinguée en ce sens, allant même jusqu’à refuser de s’expliquer devant la représentation nationale lors d’une audition organisée par la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale.

Face à ces pratiques de rétention d’information, la loi n°2016‑4691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre corruption et à la modernisation de la vie économique (loi dite « Sapin 2 ») a prévu des sanctions spécifiques pour les sociétés transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires manquant à leurs obligations en matière de dépôt de leurs comptes.

Cependant, il a été prévu que le montant de cette astreinte ne pourrait excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. Cette disposition semble insuffisamment dissuasive. Il est donc proposé par cet amendement de doubler le taux maximum de l’astreinte.