- Texte visé : Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, n° 627
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2 bis Le fait, pour un premier acheteur, de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit qui n’a pas été précédé d’une proposition du producteur, de l’organisation de producteur ou de l’association d’organisations de producteurs concernés, sauf lorsque ces derniers le lui ont demandé conformément aux dispositions du paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ; »
Cet amendement introduit une sanction dans le cas où l’obligation de faire précéder le contrat de vente de produits agricoles par une proposition du producteur n’est pas remplie. Il vise ainsi à rendre plus effective l’inversion de la construction du prix. Si l’obligation de proposition pèse sur le producteur, la finalité de cette obligation est d’empêcher l’acheteur d’imposer ses propres conditions et de faire ainsi fi de la proposition du producteur.
Cela explique que la sanction concerne l’acheteur. Une telle sanction ne peut cependant pas s’appliquer dans les cas relevant des dispositions du paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE) n°1308/2013 qui permettent, lorsque le producteur, l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs l’exigent, que toute livraison de leurs produits agricoles soit précédée par une offre écrite de contrat par les premiers acheteurs.