- Texte visé : Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, n°627, déposé le jeudi 1er février 2018
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les litiges afférents à la proposition d'accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 631‑24 et à la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles peut, en l'absence d'accord entre les parties au terme du délai de médiation, saisir le juge en référé. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt. »
Cet amendement propose d’ouvrir une possibilité de saisine du juge des référés dans deux hypothèses qui se justifient par l’urgence. Dans le premier cas, tant qu’un accord n’est pas trouvé entre les parties et par conséquent que l’accord-cadre écrit n’est pas conclu, les producteurs ne peuvent pas conclure de contrat avec un acheteur pour la part de la production pour laquelle ils ont donné mandat à l’organisation de producteurs ou association d’organisation de producteurs. Dans le second cas, les prix de production étant significativement affectés, le producteur peut se retrouver en réelle difficulté si la renégociation des prix ne se fait pas dans un bref délai.