Fabrication de la liasse

Amendement n°CE1624

Déposé le vendredi 13 avril 2018
Discuté
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
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Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Le I de l’article 2 de la loi n° 99‑574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole est ainsi rédigé :

« I. – L’ensemble des organisations syndicales d’exploitants agricoles qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d’État ont vocation à être représentées au sein des conseils d’administration des instituts techniques agricoles, des commissions ainsi que dans les comités professionnels ou organismes de toute nature investis d’une mission de service public, ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés, où siègent des représentants des exploitants agricoles.

« La répartition des voix entre ces organisations syndicales doit être égale ou proportionnelle à la répartition des suffrages exprimés lors des élections aux chambres d’agriculture (collège des chefs d’exploitation et assimilés). Cette répartition doit être revue au plus tard un an après chaque élection aux chambres d’agriculture. Ces organisations syndicales peuvent participer directement ou par l’intermédiaire d’associations spécialisées adhérentes à ces organisations.

« La présente disposition n’est pas applicable aux établissements et organismes dont les compétences s’exercent exclusivement dans le secteur des produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine. »

Exposé sommaire

L’amendement vise à instaurer le pluralisme syndical dans les conseils d’administration des instituts techniques agricoles. Il n’est pas normal qu’une grande partie des agriculteurs ne puissent pas être représentées dans ces instances. De plus, l’orientation de la recherche-expérimentation est primordiale pour la réussite de la transition agroécologique. Le verrouillage de ces instituts techniques est dommageable à l’innovation visant la quadruple performance économique, environnementale, sanitaire et sociale.