- Texte visé : Projet de loi n°627 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Une organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs reconnue, qui est mandatée par ses membres afin de négocier la commercialisation des produits, sans qu’il y ait transfert de leur propriété, propose un accord-cadre écrit à l’acheteur conforme aux prescriptions du présent article. La conclusion d’un contrat écrit entre le producteur mandant et l’acheteur pour la vente des produits en cause est subordonnée à la conclusion d’un accord-cadre écrit entre l’organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs et l’acheteur. Les clauses de ce contrat écrit doivent respecter les stipulations de l’accord-écrit mentionné à l’alinéa précédent. »
Cet amendement a pour objet de préciser les modalités de la contractualisation pour les OP ou AOP sans transfert de propriété.
L’amendement précise que tout contrat écrit conclu entre un producteur membre d’une OP sans transfert de propriété et un acheteur doit être précédé de la conclusion d’un accord-cadre écrit entre l’OP et l’acheteur. En effet, il importe de préciser qu’aucun acheteur ne peut être en mesure de contourner cette négociation collective en engageant une relation bilatérale avec un producteur qui aurait donné mandat à son OP pour négocier la commercialisation de sa production.