- Texte visé : Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, n° 627
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de commerce
A l’article L.430-1 du code de commerce, après l’alinéa 4 est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« III. Nonobstant l’alinéa précédent, les accords de coopération à l’achat dans le secteur de la distribution de produits agricoles et alimentaires constituent une concentration au sens du présent article. »
En conséquence, à l’alinéa suivant, le « III. » devient « IV. »
A l’article 16, après l’alinéa 7, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords de coopération à l’achat dans le secteur de la distribution de produits agricoles et alimentaires en cours à la date de publication de la présente loi sont soumis au respect de l’article L.430-1 du code de commerce dans les six mois suivants l’entrée en vigueur de la présente loi. »
Cet amendement s'articule avec l'amendement portant sur une meilleure définition dans la loi de la notion de dépendance économique. Il s'agit ici de prévoir que si nouvelles alliances il y a entre les géants de la distribution qui aboutiront à concentrer encore davantage le marché (il n’y a plus actuellement que 4 centrales d'achat pour 90% du marché), celles-ci soient soumises au contrôle des concentrations.
Ainsi l’Autorité de la concurrence devra analyser et rendre un avis avant toute finalisation d’accord : l’analyse de l’impact sur les fournisseurs doit être une priorité au même titre que l’analyse de l’impact sur le consommateur et ce, dans le but évident d’éviter à nouveau à ce type de rapprochement donne un pouvoir de négociation toujours plus considérable aux géants de la distribution face aux producteurs et amplifie plus encore le déséquilibre des relations commerciales agricoles.