Fabrication de la liasse

Amendement n°CE1751

Déposé le vendredi 13 avril 2018
Discuté
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La commercialisation de produits alimentaires bénéficiant d’une allégation portant sur le mode de production et résultant d’un tri des produits agricoles est autorisée par la loi dans le cas où des modalités de répartition de la valeur crée par ladite allégation sont définies, notamment par accord interprofessionnel étendu par les pouvoirs publics.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à encadrer l’utilisation d’allégations portant sur le mode de production résultant d’un tri de la production agricole. De multiples étiquetages apparaissent sur les produits alimentaires dans les rayons des magasins alléguant du recours à « zéro pesticide » par exemple si l’on se penche sur la filière des fruits et légumes. En effet, ce type de produit estampillés « zéro résidu de pesticides » par ailleurs quantifiables (57 % des fruits et légumes produits en France ont une teneur en résidus inférieure à la limite de quantification et peuvent être commercialisés selon cette mention valorisante, sans que le producteur n’en soit informé, selon le rapport DGCCRF publié en 2018). C’est également le cas pour l’utilisation des races bovines dans la valorisation des viandes et steaks hachés : un industriel n’aura qu’à trier parmi ses carcasses pour utiliser la mention valorisante « viande charolaise », sans en informer le producteur.

L’encadrement de la valeur créée par ces allégations est un enjeu majeur de la transition agricole : tant que des allégations concernant le mode de production pourront porter sur des pratiques ne rémunérant pas les producteurs, la transition agricole vers des pratiques vertueuses restera bloquée.

Cet amendement vise à assurer davantage de transparence sur l’utilisation de ces allégations en vue d’informer correctement le consommateur.