- Texte visé : Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, n° 627
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de commerce
Le premier alinéa de l’article L. 442‑2 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 5 millions d’euros pour une personne morale. Cette amende peut être portée à la moitié du chiffre d’affaires réalisé par le commerçant lors de la revente du produit à un prix inférieur à son prix d’achat effectif. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. La cessation de l’annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 121‑3 du code de la consommation. »
Cet amendement propose de clarifier les responsabilités des acteurs de la grande distribution et de sanctionner de la même manière le non respect du seuil de revente à perte avec les autres pratiques restrictives de concurrence