Fabrication de la liasse

Amendement n°CE1832

Déposé le vendredi 13 avril 2018
Discuté
Photo de monsieur le député Bruno Millienne

Bruno Millienne

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Photo de monsieur le député Nicolas Turquois

Nicolas Turquois

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Photo de monsieur le député Richard Ramos

Richard Ramos

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Photo de monsieur le député Philippe Bolo

Philippe Bolo

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Photo de monsieur le député Marc Fesneau

Marc Fesneau

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Photo de madame la députée Marguerite Deprez-Audebert

Marguerite Deprez-Audebert

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Photo de monsieur le député Max Mathiasin

Max Mathiasin

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Lagleize

Jean-Luc Lagleize

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À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires »

les mots :

« financées par le distributeur et par le fournisseur portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine, y compris celles qui font l’objet d’un contrat régi par l’article L. 441‑10 du code de commerce ».

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objectif de préserver l’acquis des États généraux de l’alimentation, en visant toutes les promotions sur tous les aliments ainsi qu’à tous les échelons, fournisseurs et distributeurs inclus, le consommateur n’ayant pas à participer seul à cette réforme.

Les promotions sur les produits sous marque de distributeur doivent également être concernées par l’encadrement législatif en volume et en valeur.

Le dispositif du seuil de revente à perte ne concerne que les denrées alimentaires revendues en l’état. Ainsi, les denrées alimentaires qui subiraient une modification par le distributeur ou qui seraient fabriquées par le distributeur ne sont pas concernées par cet encadrement. Il est donc indispensable de prévoir pour ces cas précis un encadrement des promotions.