- Texte visé : Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, n° 627
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code rural et de la pêche maritime
L’article L. 641‑19 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les fromages fermiers sous signes d’origine et de qualité, lorsque le processus d’affinage est effectué en dehors de l’exploitation conformément à leurs cahiers des charges, l’information du consommateur doit être assurée en complément des mentions prévues au premier alinéa selon les modalités prévues par décret. »
Cet amendement vise à sécuriser le cadre juridique de l’affinage extérieur à la ferme pour les fromages fermiers bénéficiant d’un signe d’origine et de qualité tout en assurant l’information du consommateur.
En effet, depuis un arrêt du Conseil d’État relatif aux fromages et spécialités fromagères, les fromages fermiers affinés en dehors de l’exploitation ne sont plus encadrés par un étiquetage.
Or, les affineurs ont historiquement été à l’origine de la création de nombreuses appellations dont notamment les AOP Saint-Nectaire, Reblochon, ou Selles-sur-Cher. Ainsi, conformément à leurs cahiers des charges, 70 % de la production fromagère fermière sous appellation est affinée en dehors de l’exploitation.
Il parait incohérent d’empêcher l’affinage extérieur à la ferme pour des produits fermiers sous appellations, dès lors que le cahier des charges garantit le respect d’un lien direct du producteur avec le produit final et l’usage de pratiques traditionnelles d’affinage.
En tout état de cause, le consommateur sera parfaitement informé dès lors que la mention « affiné par », suivie obligatoirement du nom de l’affineur, complétera la mention « fermier ».