- Texte visé : Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, n° 627
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
À la première phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
Le présent amendement vise à prendre en compte dans les critères et modalités de détermination du prix, des indicateurs de qualité, d’identification de l’origine, de respect des cahiers des charges, et ce, systématiquement et non pas seulement « le cas échéant ».
En effet, ces derniers ont un véritable impact sur le prix.
La rémunération de la qualité et de la traçabilité est ainsi un enjeu majeur et une des clés de réussite de la montée en gamme souhaitée par le Président de la République lors de son discours à Rungis le 11 octobre 2017.
A cet effet, si tout produit agricole est défini par sa qualité, sa composition, il convient alors de définir sa valeur dans la détermination du prix afin d’inciter à la qualité.