Fabrication de la liasse

Amendement n°CE1950

Déposé le vendredi 13 avril 2018
Discuté
Rejeté
(mercredi 18 avril 2018)
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Philippe Gomès
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de monsieur le député Maurice Leroy
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député André Villiers
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Après l’article L. 430‑3 du code de commerce, il est inséré un article L. 430‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 430‑3‑1. – En matière de produits agro-alimentaires, l’Autorité de la concurrence fixe, pour chaque marché pertinent, la part de marché maximale applicable à chaque groupement. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire

Autre rédaction. La grande distribution française est trop fortement concentrée dans le domaine de l’alimentation. Aujourd’hui, quatre centrales d’achat réalisent environ 90 % des achats aux fournisseurs. Cette situation de concentration est totalement contraire au droit de la concurrence qui ne peut être à géométrie variable : intransigeant avec les plus faibles ( producteurs), conciliant avec les plus forts (grande distribution). Dans un avis publié en avril 2015, l’Autorité de la concurrence a elle-même identifié plusieurs risques concurrentiels sur les marchés amont et aval de la filière agroalimentaire. Pour autant, et malgré ce constat, aucune mesure effective n’a été mise en œuvre par les autorités compétentes, dont l’Autorité de la concurrence, pour inverser cette tendance. C’est pourtant le rôle initialement dévolu à l’Autorité que de dénoncer et de corriger les situations de carte llisation et d’ultraconcentration des marchés. Le rééquilibrage des relations entre producteurs, industriels et distributeurs ne peut, en effet, se suffire d’un simple Observatoire des prix et des marges, par ailleurs privé de tout moyen d’action opérationnel.

Par cet amendement, nous proposons que l’Autorité fixe un seuil de parts de marché maximal, pour chaque marché pertinent, au-delà duquel la concentration est interdite. La stratégie agricole et agroalimentaire de la France impose des mesures structurelles mais elle ne pourra véritablement être garantie, pour l’avenir, sans une réadaptation de fond de la politique de la concurrence.