Fabrication de la liasse

Amendement n°CE1964

Déposé le vendredi 13 avril 2018
Discuté
Photo de monsieur le député Charles de Courson

Charles de Courson

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Photo de madame la députée Sophie Auconie

Sophie Auconie

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Photo de monsieur le député Guy Bricout

Guy Bricout

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Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo

Agnès Firmin Le Bodo

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Photo de monsieur le député Thierry Benoit

Thierry Benoit

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Philippe Gomès

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Photo de monsieur le député Maurice Leroy

Maurice Leroy

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Photo de madame la députée Lise Magnier

Lise Magnier

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Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier

Pierre Morel-À-L'Huissier

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Photo de monsieur le député Bertrand Pancher

Bertrand Pancher

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Photo de monsieur le député André Villiers

André Villiers

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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

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Au deuxième alinéa de l’article L. 442.2 du code de commerce, les mots : « des autres avantages financiers consentis par le vendeur » sont supprimés.

Exposé sommaire

La loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a introduit la notion « d’avantages financiers consentis par le vendeur » dans la définition du seuil de revente à perte, défini par l’article L. 442‑2 du Code de commerce.

Cette notion d’avantages financiers a donné lieu à des divergences d’interprétation, certains en ayant une lecture stricte, conforme à l’esprit du législateur, visant la rémunération des services de coopération commerciale et des services distincts (devenus en 2008 les « autres obligations »), d’autres considérant que peut être intégré l’ensemble des sommes qui ne figurent pas sur la facture, et en particulier les ristournes conditionnelles. En pratique, les distributeurs intègrent, sous leur responsabilité, les réductions de prix conditionnelles, de sorte que le seuil exact ne peut être connu qu’au 31 janvier N+1, lorsque les parties procèdent aux opérations de régularisation sur la base du chiffre d’affaires réel de l’année écoulée.

Cette pratique, outre qu’elle permet d’intégrer des sommes dont l’exigibilité n’est pas certaine, rend délicats le contrôle et la détermination du seuil de revente à perte.

Par ailleurs, la définition dans une acception large peut être interprétée comme permettant au distributeur d’intégrer les sommes versées aux centrales internationales, et qui peuvent porter sur des prestations de service portant partiellement sur les produits vendus en France. Or ces sommes sont versées à des entités juridiques qui ne sont pas signataires du contrat, et représentent des sommes considérables qui peuvent conduire à abaisser fortement le seuil.

L’amendement vise par conséquent à limiter les sommes réintégrables dans le calcul du seuil de revente à perte aux seules rémunérations des services visées aux paragraphes 2° et 3° de l’article L. 441‑7 du Code de commerce, qui sont à ce titre mentionnées expressément dans la convention unique, en permettant ainsi d’éviter les difficultés de détermination sus évoquées.