Fabrication de la liasse

Amendement n°CE2018

Déposé le vendredi 13 avril 2018
Discuté
Photo de monsieur le député Jean-Baptiste Moreau

Jean-Baptiste Moreau

Membre du groupe La République en Marche

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Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Il peut décider de rendre publiques ses conclusions et ses recommandations au terme d’une médiation, après en avoir informé au préalable les parties. Dans ce cas, l’article 21‑3 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative n'est pas applicable. »

Exposé sommaire

Il s’agit de permettre au médiateur et à sa seule initiative de rendre publiques ses conclusions et ses recommandations au terme d’une médiation, sans enfreindre l’obligation de confidentialité attachée à toute médiation par la loi n° 95‑125 du 8 février 199 5relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative .

L’issue d’une médiation peut avoir valeur d’exemple pour l’ensemble des opérateurs placés dans une situation comparable, que la solution dégagée soit susceptible d’être reproduite, ou au contraire pour souligner une situation de blocage imputable à l’une ou l’autre ou aux deux parties (pratique communément connue sous le nom de « name et shame »).