- Texte visé : Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, n° 627
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Après le mot : « subordonnée », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« à la conclusion d’un accord-cadre écrit entre l’organisation de producteurs ou l’association d’organisation de producteurs et l’acheteur. Les clauses de ce contrat doivent respecter les stipulations de l’accord écrit mentionné à l’alinéa précédent. »
Cet amendement a pour objet de préciser que tout contrat écrit conclu entre un producteur membre d’une organisation de producteurs sans transfert de propriété et un acheteur doit être précédé de la conclusion d’un accord-cadre écrit entre l’organisation et l’acheteur.
Ceci a pour but d’éviter les cas où un acheteur souhaiterait contourner cette négociation collective en engageant une relation bilatérale avec un producteur qui aurait pourtant donné mandat à son organisation pour négocier la commercialisation de sa production.