Fabrication de la liasse
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I. – Au début de l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2022 »,

l’année :

« 2025 ».

II. – Au même alinéa, après le mot : « public », substituer au mot :

« incluent »,

les mots :

« tendent à inclure ».

III. – Au même alinéa, après le mot : « charge », substituer aux mots :

« une part significative »,

les mots :

« jusqu’à 50 % ».

IV. – Supprimer l’alinéa 3.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’article 11 a pour objet d’obliger la restauration collective publique à s’approvisionner avec une part significative de produits issus de l’agriculture biologique, locaux ou sous signes de qualité à compter du 1er janvier 2022, part qui sera définie par décret en Conseil d’État. Alors que le Gouvernement s’engage publiquement sur un objectif contraignant à 50 %, rien dans la rédaction actuelle de ce texte ne permet de croire en la sincérité du gouvernement. De plus, l’objectif du 1er janvier 2022 semble plus que difficile à tenir. En effet, laisser moins de trois années aux collectivités pour atteindre de tels objectifs semble inconséquent.

Aussi, cet amendement a pour but de clarifier les choses en modifiant la date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2025 et en faisant de cette « part significative » définie par décret un objectif tendanciel affiché de 50 %.

De même, cet amendement assure une compensation financière aux collectivités qui seraient, de facto et de jure, exposées financièrement afin de leur permettre de tenir cet objectif.