- Texte visé : Projet de loi n°627 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Amendement parent : Amendement n°CE1976
Après les mots « du bien proposé à la vente. », compléter le deuxième alinéa de l’amendement n° CE1976 par la phrase suivante :
« Cette obligation ne s’applique pas aux opérateurs de plateforme en ligne livrant des repas préparés par des restaurateurs et des denrées alimentaires, sous réserve que l’activité de livraison de denrées alimentaires soit accessoire à l’activité de livraison de repas préparés par les restaurateurs »
L’intention initiale de l’amendement n° CE1976 était de circonscrire le champ d’application des obligations d’étiquetage aux seules plateformes de vente en ligne qui sont le prolongement des enseignes physiques de grande distribution, et non aux services numériques de livraison de repas par coursier.
C’est à cette précision que procède le présent sous-amendement.