- Texte visé : Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, n° 627
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de la santé publique
Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-10. – L’État peut mettre en place, à l’aide de structures et de moyens existants, une démarche expérimentale de deux ans pour un étiquetage volontaire conforme aux standards européens et français sur les animaux notamment nourris sans farines animales et élevés sans l’utilisation d’antibiotiques comme accélérateurs de croissance. »
La qualité des produits consommés est un facteur essentiel de santé publique et il est donc nécessaire ici de prendre en compte l’information et la communication à destination des consommateurs.
À cet effet, le présent amendement propose, à titre expérimental et dans une démarche volontaire, de mettre en place un système d’étiquetage clair et compréhensible pour les consommateurs sur les produits qu’ils consomment.