- Texte visé : Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, n° 627
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code rural et de la pêche maritime
Le deuxième alinéa de l’article L. 201‑7 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces personnes sont également tenues de communiquer immédiatement à l’autorité administrative tout résultat d’analyse relatif aux denrées alimentaires et aliments pour animaux placés sous leur responsabilité dès lors qu’ils présentent ou sont susceptibles de présenter un risque pour la santé humaine ou animale. Dès qu’elles ont connaissance de tout résultat d’analyse indiquant que l’environnement dans lequel se situent les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux présente ou est susceptible de présenter un risque pour la sécurité des produits, elles informent immédiatement l’autorité administrative des mesures prises pour protéger la santé humaine ou animale ».
Le présent amendement vise à accroitre nettement les obligations des propriétaires et détenteurs de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux soumis pour communiquer immédiatement à l’autorité administrative les résultats de contrôles présentant un danger sanitaires relatifs :
-aux produits situés dans les locaux dont il a la responsabilité (l’usine) ;
- à l’environnement dans lequel ils se situent.