Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Laurence Maillart-Méhaignerie
Photo de madame la députée Sandrine Le Feur
Photo de madame la députée Barbara Pompili
Photo de monsieur le député Jean-Baptiste Djebbari
Photo de madame la députée Bérangère Abba
Photo de monsieur le député Christophe Arend
Photo de madame la députée Pascale Boyer
Photo de madame la députée Danielle Brulebois
Photo de monsieur le député Stéphane Buchou
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Photo de monsieur le député Jean-François Cesarini
Photo de monsieur le député Jean-Charles Colas-Roy
Photo de madame la députée Bérangère Couillard
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Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de monsieur le député Jean-Luc Fugit
Photo de monsieur le député Yannick Haury
Photo de madame la députée Sandrine Josso
Photo de madame la députée Stéphanie Kerbarh
Photo de monsieur le député Jacques Krabal
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart
Photo de madame la députée Sandra Marsaud
Photo de madame la députée Marjolaine Meynier-Millefert
Photo de monsieur le député Adrien Morenas
Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin
Photo de madame la députée Sophie Panonacle
Photo de madame la députée Zivka Park
Photo de monsieur le député Alain Perea
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de monsieur le député Damien Pichereau
Photo de madame la députée Véronique Riotton
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de madame la députée Nathalie Sarles
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de monsieur le député Richard Ferrand

Au dernier alinéa de l’article L. 661‑8 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « ou à titre onéreux ».

Exposé sommaire

Cet amendement permet de rétablir les possibilités de cession à titre onéreux des variétés de semences relevant du domaine public et destinées aux jardiniers amateurs, activité qui permettrait d’améliorer considérablement la conservation, la diffusion et l’enrichissement de la biodiversité agricole par les artisans semenciers et jardiniers amateurs, enjeu majeur pour l’agriculture et l’alimentation du XXIème siècle.

Il s’agit en effet de rétablir cette disposition votée par le Sénat et l’Assemblée nationale lors de l’examen de la loi sur la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages puis censurée partiellement par le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2016‑737 DC du 4 août 2016 en raison d’une référence initiale à une catégorie exclusive d’opérateurs, les associations loi 1901.

L’article 11 de cette loi permet en effet de lever les obstacles réglementaires à l’échange des semences de variétés anciennes, paysannes, appartenant au domaine public, en permettant à ces variétés, dès lors qu’elles sont destinées aux jardiniers amateurs ( à des « utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété »), de l’être librement, sans exigence de leur inscription préalable au catalogue. Il convient de noter que cette exemption ne concerne pas les règles sanitaires relatives à la sélection et à la production de semences, qui continuent de s’appliquer. Elle est également conforme au droit européen applicable, qui prévoit l'inscription obligatoire au catalogue officiel pour les seules semences commercialisées sur le marché. La commercialisation est définie comme le transfert en vue d’une exploitation commerciale. 

Aujourd’hui, cette exemption s’applique dès lors que la cession, la fourniture ou le transfert de semences ou de matériels de reproduction des végétaux est réalisé à titre gratuit.

Mais il était aussi prévu que cette exemption pourrait donner lieu à des échanges à titre onéreux si la cession, la fourniture ou le transfert de semences ou de matériels de reproduction des végétaux était « réalisé par une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ».

Or, le Conseil constitutionnel a considéré que cette possibilité réservée aux seules associations constituait une rupture du principe d’égalité devant la loi.

Toutefois, au lieu de censurer la seule référence faite aux associations, le Conseil constitutionnel a supprimé l’expression « à titre onéreux » pour ne permettre au final que les échanges à titre gratuit de variétés non inscrites au Catalogue. Cela n’était pas la volonté du législateur.

Aussi, il s’agit ici de rétablir la portée commerciale de l’article 11 de cette loi en réinstaurant la possibilité de pratiquer les échanges à titre onéreux, sans réserver ceux-ci à une catégorie particulière d’opérateurs.

La volonté initiale du législateur, de même que la décision du Conseil constitutionnel, seront ainsi toutes deux respectées.