Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Jean-Luc Reitzer
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑14. – L’étiquetage obligatoire prévu à l’article L. 412-5 du présent code mentionne :

« 1° Lorsqu’il s’agit de viandes fraîches et abats destinés à la consommation humaine : le type d’animal, le pays de naissance, d’élevage, d’abattage, et de découpe de l’animal ou des animaux concernés ;

« 2° Lorsqu’il s’agit de viande utilisée comme ingrédient pour des produits transformés destinés à la consommation humaine : le type d’animal, le pays de naissance, d’élevage, d’abattage, de découpe et de transformation de l’animal ou des animaux concernés. ».

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article par type d’animal. »

Exposé sommaire

Le scandale de la viande de cheval estampillée « pur bœuf » dans différents produits transformés met à jour l’absence de transparence sur le type et l’origine des viandes composant les plats cuisinés.

Aujourd’hui, la réglementation européenne impose certes la mention du type de viande proposé à la consommation humaine, mais non l’origine, à l’exception de la viande bovine fraîche ou lorsque l’absence de cette mention est susceptible d’induire le consommateur en erreur sur la véritable origine de la denrée.

Si un renforcement des contrôles sur le type de viande proposé à la vente s’impose nécessairement, l’indication du pays d’origine de la viande paraît également essentielle pour rassurer les consommateurs sur les produits qu’ils achètent.

Aussi, cet amendement mentionne lorsqu’il s’agit de viandes fraîches et abats destinés à la consommation humaine : le type d’animal, le pays de naissance, d’élevage, d’abattage, et de découpe de l’animal ou des animaux concernés et lorsqu’il s’agit de viande utilisée comme ingrédient pour des produits transformés destinés à la consommation humaine : le type d’animal, le pays de naissance, d’élevage, d’abattage, de découpe et de transformation de l’animal ou des animaux concernés.