Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Barbara Bessot Ballot
Photo de madame la députée Jacqueline Dubois
Photo de monsieur le député Romain Grau
Photo de monsieur le député Christophe Blanchet
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de monsieur le député Christophe Lejeune
Photo de monsieur le député Anthony Cellier
Photo de madame la députée Perrine Goulet
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau
Photo de madame la députée Michèle Crouzet
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de madame la députée Fannette Charvier
Photo de madame la députée Alexandra Valetta Ardisson
Photo de monsieur le député Benoit Potterie
Photo de monsieur le député Jacques Marilossian
Photo de monsieur le député Olivier Gaillard
Photo de madame la députée Marie Tamarelle-Verhaeghe
Photo de monsieur le député Xavier Paluszkiewicz
Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte
Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart
Photo de madame la députée Sandrine Le Feur
Photo de monsieur le député Philippe Folliot

Au deuxième alinéa de l’article L. 442‑2 du code de commerce, les mots : « minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et » sont supprimés.

Exposé sommaire

Les « autres avantages financiers » englobent ce que l’on appelle communément marges arrière ou rétrocommissions. Il s’agit des rémunérations ou des remises différées versées par le fournisseur au distributeur qu’il ne peut intégrer dans le calcul de ses prix de vente aux consommateurs. La marge arrière était la rémunération que le distributeur ne pouvait pas déduire de son prix de revient. La mesure, définie initialement par la loi Galland en 1996, a été modifiée en 2006 par la loi Dutreil, qui a renommé ces rémunérations « autres avantages financiers ». Les distributeurs imputent ainsi des frais aux fournisseurs, concernant par exemple la mise en rayon, la publicité, le recyclage des produits non écoulés.

Cet amendement a pour objectif à laisser les producteurs et fournisseurs accéder à un revenu plus juste, qui ne soit pas amputé de frais qui relèvent pourtant de la mission du distributeur.

Le terme « autres avantages financiers » de l’article L. 442‑2 du code du commerce a donné lieu à des divergences d’interprétations et est par ailleurs trop large, et masque la réalité des dérives qui peuvent en découler.