Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Barbara Bessot Ballot
Photo de monsieur le député Christophe Blanchet
Photo de monsieur le député Romain Grau
Photo de madame la députée Jacqueline Dubois
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de monsieur le député Jacques Marilossian
Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau
Photo de monsieur le député Benoit Potterie
Photo de monsieur le député Olivier Gaillard
Photo de madame la députée Alexandra Valetta Ardisson
Photo de monsieur le député Xavier Paluszkiewicz
Photo de madame la députée Marie Tamarelle-Verhaeghe
Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte
Photo de madame la députée Sandrine Le Feur
Photo de madame la députée Mireille Robert
Photo de monsieur le député Philippe Folliot

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes morales de droit privé sont également soumises aux obligations définies au premier alinéa du présent article. »

Exposé sommaire

L’atteinte de 50 % de produits issus de l’agriculture biologique, ou avec d’autres labels environnementaux et sociaux, ou issus de circuits courts, dans les restaurations collectives publiques et privées est un engagement de campagne du président de la République. Le programme d’Emmanuel Macron prévoyait en effet que « D’ici à 2022, l’ensemble de la restauration collective – les cantines des écoles et les restaurants d’entreprise – devra proposer au moins 50 % de produits biologiques, labels de qualité, ou local. » Il répond à une demande sociétale d’évolution des produits proposés par la restauration collective publique.

L’article actuel du projet de loi ne concerne que les gestionnaires relevant du droit public.

Le présent amendement vise à étendre aux entreprises privées de restauration collective l’objectif à l’échéance du 1er janvier 2022 de taux de 50 % de produits acquis issus de l’agriculture biologique, ou bénéficiant d’autres signes de qualité ou labels, ou du commerce équitable, ou de circuits courts ou produits avec des modalités d’approvisionnement minimisant les impacts environnementaux et climatiques du transport des produits, comme fixé à l’article 11.