- Texte visé : Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, n° 627
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
I. – Après le mot : « charge », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« 20 % de produits issus de l’agriculture biologique et 30 % de produits bénéficiant d’un des autres signes, mentions ou démarches prévus par l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime ou de produits issus des circuits courts tels que mentionnés à l’article L. 111‑2‑2 du même code. »
II. – En conséquence, après le mot : « œuvre », supprimer la fin de l’alinéa 3.
Cet amendement vise à inscrire dans la loi de manière contraignante un pourcentage précis de 20 % de produits issus de l’agriculture biologique et de 30 % de produits issus de circuits courts ou bénéficiant d’un signe de qualité.
Par ailleurs, il remplace la notion de « cycle de vie », par le critère de « circuit court », c’est-à-dire issu d’une vente présentant un intermédiaire au plus, dans le but de favoriser l’achat de produits locaux. Cette notion est mentionnée dans la loi à l’article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime :
« Les projets alimentaires territoriaux mentionnés au III de l’article L. 1 sont élaborés de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire et répondent à l’objectif de structuration de l’économie agricole et de mise en œuvre d’un système alimentaire territorial. Ils participent à la consolidation de filières territorialisées et au développement de la consommation de produits issus de circuits courts, en particulier relevant de la production biologique. »
En effet la notion de cycle de vie est trop vague et ne permettra pas d’encourager effectivement les gestionnaires de la restauration collective à se fournir préférentiellement localement.