Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député David Lorion
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Antoine Savignat
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Modifier ainsi l’alinéa 2 :

1° Après la première occurrence du mot : « conseil », sont ajoutés les mots : « stratégique pluriannuel » ;

2° Supprimer les mots : « autre que celle portant sur les informations relatives à l’utilisation, aux risques et à la sécurité d’emploi cédés » ;

3° Après la seconde occurrence du mot : « conseil », insérer les mots : « défini au premier alinéa de l’article L. 254‑7 ».

Exposé sommaire

L’alinéa 1° de l’article 15 habilite le Gouvernement à préciser par ordonnance le conseil concerné par la séparation capitalistique des structures exerçant des activités de conseil et de vente de produits phytopharmaceutiques. Il vise une incompatibilité totale entre le conseil d’intervention, hors conseil de sécurité, et la vente.

Le coût d’un tel dispositif est de l’ordre de 4 000 et 10 000 € par an pour chaque exploitation selon la complexité de leur système de production. Au moment où il est attendu que les exploitations agricoles investissent dans l’évolution des systèmes de production vers une réduction des usages, des risques et des impacts, un tel coût pour la ferme France n’est pas envisageable.

En outre, cette proposition n’est pas réaliste au regard du nombre limité de conseillers formés aux approches systémiques, présents dans des structures indépendantes de la vente.

De plus, ce dispositif est incompatible avec le maintien du système des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP), clé de voute d’Ecophyto 2. En effet, le principe même des CEPP est de responsabiliser les distributeurs de produits phytopharmaceutiques en les incitant fortement à diffuser et à faire adopter par les agriculteurs, au travers de leurs conseils, des solutions permettant une réduction des utilisations, des risques et des impacts des produits phytopharmaceutiques. Le fait de les priver de la faculté de conseil rendrait caduc le principe des CEPP.

Le dispositif envisagé pose également problème dans le cadre des démarches de filières, pour assurer le lien, d’une part, entre les attentes des consommateurs et le respect des cahiers des charges, et, d’autre part, avec les conditions de production. 

Surtout, si l’on veut amener des changements dans les exploitations, c’est au travers d’un conseil stratégique pluriannuel que cela est possible. Ce conseil de transition ou conseil stratégique pluriannuel implique une approche globale de l’exploitation, s’appuyant sur un diagnostic de l’exploitation et de son environnement socio-économique, et permettant de proposer des évolutions du système de production sur plusieurs années pour réduire durablement les usages, les risques et les impacts des produits phytosanitaires.

Ce conseil stratégique pluriannuel doit pouvoir être apporté individuellement ou dans le cadre d’un groupe d’agriculteurs et des équivalences, par exemple pour les agriculteurs membres des groupes DEPHY ou 30 000, doivent pouvoir être reconnues.

Aussi, l’amendement vise-t-il à préciser que l’incompatibilité de la vente avec l’activité de conseil concerne le conseil stratégique pluriannuel et à modifier le régime applicable aux activités de conseil défini au premier alinéa de l’article L. 254‑7 et de vente des produits phytopharmaceutiques.