Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 18 avril 2018)
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Julien Aubert
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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Olivier Dassault
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Après le b) du 4° de l’article L. 443‑1 du code de commerce, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Les délais dérogatoires prévus en application du 4° ne doivent pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Dans le cadre du contrôle qu’elle exerce à l’occasion de la procédure d’extension visée à l’article L. 632‑3 du code rural et de la pêche maritime, l’autorité administrative vérifie donc que les délais dérogatoires prévus, le cas échéant, par l’accord ou la décision qui lui est soumis ne sont pas manifestement abusifs. A cette fin, elle prend en considération tous les éléments d’appréciation pertinents, notamment :

– l’existence éventuelle d’un écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal ;

– les spécificités du secteur et du produit concernés ;

– le cas échéant, la présence de circonstances locales particulières ;

– toute autre raison objective justifiant la dérogation.

Lorsqu’une organisation interprofessionnelle reconnue sollicite l’extension d’un accord interprofessionnel ou d’une décision interprofessionnelle prévoyant des délais dérogatoires de paiement, ces délais sont présumés ne pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier s’ils résultent d’une décision adoptée à l’unanimité des familles professionnelles qui la composent. »

Exposé sommaire

La problématique du « cagnottage » concerne particulièrement les entreprises de grande distribution, qui tirent avantage de la mise en avant de produits à appellations d’origine contrôlées ou bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP) dans le seul but de promouvoir leurs enseignes. Cela se matérialise par exemple en mettant en évidence en couverture d’un catalogue des vins à appellation d’origine en promotion de type « deux bouteilles pour le prix d’une ».

La réglementation applicable à la protection des appellations d’origine ne permet pas de sanctionner ces comportements. Ce type de pratiques va avoir deux effets néfastes pour les appellations d’origine contrôlées.

D’une part, les prix pratiqués par les enseignes de distribution entraînent une confusion de la perception des consommateurs sur le produit, car le consommateur ne va plus porter attention à la valeur réelle du produit mais à celui pratiqué. D’autre part, cela porte une atteinte à l’image et à la notoriété propre de l’appellation d’origine en cause. En pratiquant des prix sensiblement inférieurs à la valeur réelle des produits, l’image renvoyée n’est plus fidèle à la qualité du produit et nuit à sa notoriété à terme.

Ces pratiques, nombreuses, mettent en évidence les lacunes de règles relatives à la protection des appellations et indications géographiques contre le détournement de leur notoriété lorsqu’elles sont le fait des revendeurs.

L’appellation d’origine est garante d’une origine géographique ainsi que d’une qualité particulière du produit auquel elle est attachée. Parmi les conditions de reconnaissance d’une appellation d’origine, la notoriété du produit doit être au préalable dûment établie. Il en ressort que tout produit d’appellation d’origine est, par principe, notoirement connu. L’indication géographique protégée (IGP) désigne un produit dont les caractéristiques sont liées au lieu géographique dans lequel se déroule au moins sa production ou sa transformation selon des conditions bien déterminées. C’est un signe européen qui protège le nom du produit dans toute l’Union européenne. 

À ce titre, l’appellation d’origine et l’indication géographique protégée doivent bénéficier d’une large protection contre toute utilisation ou détournement.

L’amendement vise à interdire ce type de pratiques.