Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de monsieur le député Olivier Dassault

Olivier Dassault

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Après l’alinéa 5, insérer un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’échec de la renégociation, chacune des parties pourra, de bonne foi, mettre fin au contrat dans les meilleures dispositions ».

Exposé sommaire

L’article L. 441‑8 du code de commerce actuellement en vigueur ne prévoit aucune disposition visant à tirer les conséquences d’un échec de la renégociation du prix convenu.

Cette lacune est dommageable aux vendeurs qui sont exposés à la poursuite des relations commerciales, l’acheteur continuant de commander et de régler les commandes au tarif initial. Ceci entraine une recrudescence des litiges factures entrainant des coûts supplémentaires pour le vendeur.

Afin d’y mettre un terme, un nouvel alinéa au sein de l’article L. 441‑8 du code de commerce doit prévoir que chacune des parties pourra mettre un terme au contrat en cas d’échec de la renégociation et ce, dans les meilleures dispositions.