Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Olivier Dassault
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Compléter cet article par le II suivant :

« II. – Après l’article L. 441‑8 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑8‑1. – I. – Lorsque les produits finis visés à l’article L. 441‑8 sont composés à plus de 50 % d’un produit agricole ou alimentaire dont le cours est reflété par un indice public librement accessible aux deux parties et qu’ils ne font pas l’objet d’un marché à terme, leur prix est automatiquement révisé à la hausse lorsqu’il peut être démontré que le cours dudit produit agricole ou alimentaire a subi une augmentation supérieure au seuil défini par décret ou par accord interprofessionnel. Les produits finis concernés figurent sur une liste établie par décret et sont issus de filières agroalimentaires stratégiques et fragilisées économiquement.

« Le taux de variation du prix du produit fini sera limité au taux d’augmentation du cours du produit agricole ou alimentaire qui le compose majoritairement multiplié par la part que représente ledit produit agricole ou alimentaire dans le produit fini.

« II. – Lorsque les conditions visées au I sont remplies, le fournisseur révise son tarif et le communique à l’ensemble des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de vente d’une durée d’exécution supérieure à trois mois en y joignant l’ensemble des pièces justificatives ; nonobstant les dispositions de l’article L. 442‑6, I, 12°, c’est ce nouveau tarif qui servira alors de base au calcul du prix convenu entre le fournisseur et chacun de ses acheteurs tel que défini à l’article L. 441‑7 ou L. 441‑7‑1, à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la date d’envoi du tarif révisé par le fournisseur.

« III. – Lorsque les conditions visées au I sont remplies, le fournisseur informe chacun des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de fabrication d’une durée supérieure à trois mois de ses prix révisés en y joignant l’ensemble des pièces justificatives ; ceux-ci entreront en vigueur à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la communication des prix révisés. »

Exposé sommaire

De nombreux travaux universitaires ainsi que ceux de l’Observatoire de la Formation des Prix et des Marges ont montré combien la volatilité des cours des matières premières avait cru au cours des 10 dernières années. Il devient désormais fréquent d’observer, sur certaines matières premières agricoles ou alimentaires, des variations de cours de + ou – 50 % en quelques mois. Dans la mesure où elle ne pèse que sur l’une des parties au contrat, cette variabilité est susceptible de rompre l’équilibre des contrats de fourniture de denrées alimentaires. Les rapports de force entre les parties ne permettant pas à la clause de renégociation prévue à l’article L. 441‑8 du Code de commerce de jouer pleinement son rôle pour tenir compte de cette réalité, le présent amendement vise à garantir le respect de l’équilibre du contrat malgré la survenue de tels évènements.

De fait, au sein de filières fragilisées et stratégiques, à la fois en termes d’emplois agricoles et industriels mais aussi en termes de consommation et d’autonomie nationale sur des produits alimentaires de base, telles que la filière charcutière ou celle des pâtes alimentaires, il devient indispensable, en situation de forte hausse du cours de leurs matières premières, que les industries transformatrices puissent répercuter en temps réel ces hausses dans leurs prix de vente.

En effet, on constate aujourd’hui l’impossibilité, pour les transformateurs, de négocier réellement, en cours d’année, des hausses de tarif pourtant parfaitement justifiées par la rémunération juste des agriculteurs liée à l’évolution des cours, ce qui a pour conséquence de mettre en danger des filières entières, de l’amont à l’aval, et de faire disparaître des entreprises et donc de nombreux emplois tant industriels qu’agricoles.

En revanche, en cas de baisse des prix des matières premières, l’hyper concentration de la distribution lui permet facilement d’obtenir des baisses en cours d’année et bien entendu lors des renégociations annuelles.

Il y a donc là un déséquilibre criant des forces en présence que le législateur doit corriger urgemment afin que ne prédomine pas uniquement la loi du plus fort dont l’agriculteur et la PME agroalimentaire sont toujours les victimes. Il s’agit simplement de préserver l’équilibre du contrat pour les deux parties malgré la survenue d’un évènement extérieur. Tel est l’objet du présent amendement.