Fabrication de la liasse

Amendement n°CE742

Déposé le mercredi 11 avril 2018
Discuté
Photo de monsieur le député Antoine Herth
Photo de monsieur le député Olivier Becht
Photo de monsieur le député Maurice Leroy
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de monsieur le député Stéphane Demilly
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de madame la députée Laure de La Raudière
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Sauf s’ils sont publics ou déterminés par des accords interprofessionnels mentionnés au présent titre, les indicateurs utilisés par les parties doivent préalablement être approuvés par l’autorité administrative, selon des modalités fixées par décret, après avis de l’Observatoire de la formation des prix et des marges institué à l’article L. 682‑1. »

Exposé sommaire

Les critères et modalités de détermination du prix devront désormais prendre en compte :

- Un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture ou à l’évolution de ces coûts.

- Un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels opère l’acheteur.

- Le cas échéant, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à la traçabilité ou au respect d’un cahier des charges.

Les parties pourront aussi utiliser tous indicateurs disponibles ou spécialement construits par elles.

Toutefois, cette mesure est insuffisante pour garantir la construction de coûts de production objectifs et la possibilité pour le vendeur ou son mandant de proposer des indicateurs qui aient une chance d’être retenus.

Cette situation de faiblesse structurelle pouvant nuire à la relation contractuelle et à la sincérité concurrentielle, il convient de préciser la mesure afin d’assurer la sincérité et l’objectivité notamment dans la détermination des coûts de production, par un avis extérieur et avisé.

Le présent amendement prévoit ainsi, pour les indicateurs autres que publics ou définis par les interprofessions, une procédure de validation préalable de tout autre type d’indicateur retenu. C’est pourquoi ces autres indicateurs feront l’objet d’un avis rendu par l’Observatoire de la formation des prix et des marges, puis d’une décision objectivée de l’autorité administrative ainsi éclairée sur la possibilité d’utilisation de cet indicateur potentiel.