Fabrication de la liasse

Amendement n°CE755

Déposé le mercredi 11 avril 2018
Discuté
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
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Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

L’article L. 202‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 202‑3. – Les laboratoires réalisant des analyses d’autocontrôle sont soumis à une exigence d’accréditation selon la norme NF-EN ISO/CEI 17025. »

Exposé sommaire

La responsabilité des opérateurs de la chaîne agroalimentaire les conduit à réaliser au sein de leurs laboratoires, ou à faire réaliser par des laboratoires prestataires, des analyses d’autocontrôle.

L’article L. 202‑3 indique que « Les laboratoires réalisant des analyses d’autocontrôle peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le ministre chargé de l’agriculture. » Les scandales récents ont montré la nécessité, pour les autorités compétentes de l’État, de préciser les conditions permettant de garantir la fiabilité des résultats d’analyses d’autocontrôle.

Cet amendement précise ces conditions.