Fabrication de la liasse

Amendement n°CE786

Déposé le mercredi 11 avril 2018
Discuté
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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

L’article L. 553‑5 du code rural et de la pêche maritime est complété par l’alinéa suivant :

« Lorsqu’elle ne réalise pas la commercialisation des produits de ses membres, l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs reconnue peut, afin d’assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, procéder à des échanges d’informations stratégiques, notamment en élaborant et en diffusant des données statistiques agrégées, des indicateurs ou des analyses prévisionnelles relatifs en particulier aux coûts de production, aux prix ou aux volumes ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à tenir compte des enseignements de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire dite « des endiviers » qui a rappelé le principe de primauté des objectifs de la PAC sur ceux de la concurrence et l’effet utile à donner aux dispositions sur les organisations de producteurs et leurs associations (CJUE, 14 novembre 2017, aff. C-671/15).

En effet, la Cour a jugé qu’une organisation de producteurs (OP) ou une association d’organisations de producteurs (AOP) dite de gouvernance doit nécessairement pouvoir procéder à des échanges d’informations stratégiques afin de remplir les objectifs qui lui sont confiés par l’OCM, notamment d’assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, ainsi que de régulariser les prix à la production.

C’est pourquoi le présent amendement rappelle la possibilité pour ces organisations de procéder à des échanges d’informations stratégiques et précise la forme concrète que peuvent prendre ces échanges (données statistiques agrégées, indicateurs ou analyses prévisionnelles portant notamment sur les coûts de production, les prix ou les volumes).