- Texte visé : Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, n° 627
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code général des impôts
I. – L’article 1619 du code général des impôts est abrogé.
II. - Au premier alinéa de l’article 1698 D du même code, les mots : « et 1619 » sont supprimés.
III. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2019.
IV. – La perte de recettes pour l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer mentionné à l’article L. 621‑1 du code rural et de la pêche maritime résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des versements effectués par l’État mentionnés à l’article L. 621‑4 du même code et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la contribution prévue à l’article 1613 ter du code général des impôts.
Dans son rapport public annuel 2018, la cour des comptes juge injustifiée la taxe sur les céréales, dont les recettes sont affectées à l’établissement FranceAgriMer. Elle estime son produit insuffisant et ses coûts de recouvrement trop élevés. Elle suggère sa suppression pure et simple.
Le présent amendement vise à mettre en œuvre cette recommandation, qui a toute sa place dans ce texte sur l’équilibre des relations entre les producteurs et les distributeurs. La première mesure de rééquilibrage entre la distribution et la production doit être, symboliquement, un allègement de charges, surtout lorsque celles-ci sont devenues absurdes et injustifiées. Une réflexion plus large doit être engagée quant à l’organisation de nos prélèvements sociaux et fiscaux, qui n’ont pas été fondamentalement revus et ne répondent plus aux enjeux d’aujourd’hui.