Fabrication de la liasse

Amendement n°CE818

Déposé le mercredi 11 avril 2018
Discuté
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Rédiger ainsi cet article :

« Après le titre IV bis du Livre IV du code de commerce, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé  :

« Titre IV ter

« Du seuil de vente à perte

«  Art. L. 445-1. - Sont régis par le présent titre les prix payés aux producteurs agricoles. Sont également régis par le présent titre les sanctions appliquées aux acheteurs. La rémunération des producteurs est fixée à au moins deux salaires minimum de croissance (SMIC) selon la définition du coût de la main d’œuvre de l’observatoire des prix et des marges. 

« Les prix payés aux producteurs prennent en compte les coûts de production et une rémunération raisonnable, définie par l’Observatoire de la Formation des prix et des marges. 

« Les manquements à cet article ainsi que l’inexécution des injonctions de se conformer à ces dispositions sont passibles de l’amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 300 000 euros pour une personne morale. Le montant maximal est multiplié au niveau de l’acheteur par le nombre de producteurs agricoles concernés. 

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise les modalités d’application du présent titre, notamment : 

« 1° Les modes d’évaluation des coûts objectifs de production et de la rémunération fixée à 2 SMIC ;

« 2° Les moyens mis en œuvre pour appliquer les sanctions administratives.  » 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à créer un seuil de vente à perte afin de garantir une rémunération décente aux producteurs et de les protéger dans la chaîne alimentaire. Cet amendement vise donc à créer dans cette loi un véritable revenu paysan.