Fabrication de la liasse

Amendement n°CE832

Déposé le mercredi 11 avril 2018
Discuté
Non soutenu
(vendredi 20 avril 2018)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Les accords de coopération à l’achat dans le secteur de la distribution de produits agricoles et alimentaires en cours à la date de publication de la présente loi sont soumis au respect de l’article L. 430‑1 du code de commerce dans les six mois suivants l’entrée en vigueur de la présente loi. »

Exposé sommaire

Depuis 2014, plusieurs centrales d’achat de la grande distribution ont opéré des rapprochements, ce qui a encore davantage déséquilibré les relations dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire : quatre centrales d’achat détiennent aujourd’hui 90 % de parts de marché.

Or ces rapprochements ont été permis par l’Autorité de la concurrence française car ils sont considérés comme des « accords de coopération » comme elle le souligne dans son avis du 31 mars 2015. Il est donc nécessaire, afin d’éviter que ce type de rapprochement n’ait à nouveau lieu, de prévoir que ce type d’accords soit soumis au contrôle des concentrations. Ainsi l’Autorité de la concurrence pourra analyser et donner un avis en amont de la finalisation de l’accord : l’analyse de l’impact sur les fournisseurs doit être une priorité au même titre que l’analyse de l’impact sur le consommateur.