- Texte visé : Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, n° 627
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« La proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit est le socle unique de la négociation au sens de l’article L. 441‑6 du code de commerce. Tout refus de la proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit par le premier acheteur ainsi que toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition doivent être motivés et transmis à l’auteur de la proposition. »
L’objet de cet amendement est de faire le lien avec les sanctions prévues à l’article L. 442‑6 du code de commerce, afin d’établir un parallèle avec les Conditions Générales de Vente que tout fournisseur doit proposer à son acheteur et qui sont le point de départ de la négociation, en opposition aux conditions d’achat du client. Il renvoie donc au Code de commerce, en indiquant que la proposition d’accord-cadre écrit émise par l’organisation de producteurs constitue le socle unique de la négociation.