- Texte visé : Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, n° 627
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Le règlement OCM (article 125, annexe X) contient des mesures spécifiques portant sur les conditions d’achats des betteraves. Toutefois, en matière de contrats de vente de betteraves, le droit national s’est toujours appliqué sous réserve des règlements européens. Ainsi, l’exclusion des betteraviers et canniers du bénéfice des nouvelles dispositions relatives aux contrats de vente de produits agricoles au motif que seul le droit communautaire s’appliquerait, n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de Justice ( Arrêt du 16 janvier 1979, affaire n° 151/78 ).
Le règlement OCM permet de préciser et compléter le contrat par des dispositions qui ne peuvent lui être contraires (Annexe X, Point X) ; il n’indique pas quelle partie envoie la proposition de contrat à l’autre, et prévoit l’ajustement du prix comme convenu au préalable par les parties (Point II.2.) : il n’y a donc pas de contradiction avec le projet de loi.
Il suffit donc de rappeler que le droit national s’applique sous réserve du respect des dispositions du règlement OCM. La filière betterave sucre peut ainsi bénéficier des avancées de la loi pour continuer à renforcer sa contractualisation sans risque pour le législateur d’être confronté à une incompatibilité avec le droit communautaire.